L’honneur m’est donné d’ouvrir notre réunion de ce soir relative à deux décrets récemment promulgués en matière de procédure civile :
le décret du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire,
celui du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Nous avions, un moment, envisagé d’intituler cette réunion : le procès est-il encore la chose des parties ?
Mais, réalisant qu’il y a bien longtemps qu’il ne l’est plus, nous avons préféré parler des « glissements progressifs », non pas du plaisir, comme l’avait titré Alain Robbe-Grillet, mais de la procédure : il est vrai qu’il faut être un peu « masochiste » pour prendre plaisir à mener à bien les procédures de nos clients, et un peu « sadique » pour nous imposer de mettre en œuvre autant de réformes en même temps : RPVA, suppression des avoués et deux décrets de procédure.
Car, on peut dire d’entrée de jeu que ces textes symbolisent parfaitement le paradoxe, pour ne pas dire la schizophrénie dont est empreinte la démarche française en matière de procédure et je vais m’attacher, en guise d’introduction, à souligner les paradoxes de ces réformes :
Le décret de 2009 est la mise en pratique des conclusions du rapport Magendie de septembre 2004 au sujet de « la célérité et de la qualité de la justice ».
On se souvient qu’à la suite de ce rapport, le même premier président avait remis au Ministre de la Justice, au mois de mai 2008, un second rapport relatif à la garantie donnée au justiciable de ce que la justice lui serait rendue dans un délai raisonnable et que les Cours d’Appel deviendraient des « pôles d’excellence ».
Des réformes cosmétiques, si l’on peut dire, étaient nées de ces rapports avec la réorganisation par pôles des cours d’appel, mais cela n’est évidemment pas l’essentiel.
En revanche, l’important décret 2009-15 24 du 9 décembre 2009 a réformé en profondeur la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile.
On s’étonnera, de prime abord, de l’écart sensible entre le but à atteindre, à savoir « garantir au justiciable qu’une décision effective soit rendue dans un délai raisonnable » et les moyens d’y parvenir :
certes on accélère la procédure, mais en créant tellement d’obstacles et de chausse-trapes pour éliminer un maximum de procédures d’appel, qu’on ne fait en réalité qu’une chose : renforcer l’insécurité juridique et, partant, l’insécurité des hommes et des femmes qui, en tant qu’avoués ou avocats ont et auront pour mission de surmonter ces obstacles et d’éviter ces chausse-trapes : premier paradoxe.
Nous verrons avec notre futur confrère, Maître Emmanuel Jullien, avoué à la Cour de Versailles, ancien vice-président de la Chambre Nationale des Avoués et membre du conseil d’administration de l’Association Droit et Procédure, quels sont les principes directeurs qui désormais président à la conduite de la procédure d’appel, sachant que nous avons réservé une réunion entière en novembre à l’examen du détail de cette réforme
Sans anticiper sur cette prochaine réunion, relevons sans attendre l’extraordinaire raccourcissement des délais et l’extraordinaire dureté des sanctions à la clé : l’appelant n’a plus désormais que trois mois pour conclure à l’appui de son appel.
A défaut, la caducité est relevée d’office …
L’intimé, de son côté, a deux mois pour conclure en réplique sinon, ses conclusions sont déclarées d’office irrecevables …
A cette gestion pour le moins expéditive des délais, s’ajoutent quelques petits « supplices » qui sont dans la droite ligne du transfert de la charge vers nos cabinets, de la mise en état qui incombait jusqu’à présent aux juridictions.
En effet, nouveau paradoxe : si l’intimé ne constitue pas avoué dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de l’appel, l’appelant doit l’assigner dans le mois.
Et comme l’appelant a trois mois pour conclure à compter de la déclaration de son appel, il faudra qu’il se mette à l’ouvrage sans tarder puisque, face au silence de l’intimé à réception de l’assignation en appel, il devra lui faire signifier ses conclusions dans le délai d’un mois …
Troisième paradoxe : cela coûte plus cher et il n’est pas certain que cela aille beaucoup plus vite qu’auparavant.
On comprend aussi que par cette nouvelle règle, certaines parties de mauvaise foi pourront être tentées de ne pas se manifester le plus longtemps possible.
Mais rassurons nous, les intimés sont aussi susceptibles de sanctions lourdes puisque s’ils n’ont pas conclu dans le délai de deux mois, leurs écritures sont irrecevables.
Ajoutons à cela que le conseiller de la mise en état peut toujours « raccourcir les délais » …
S’il n’est pas certain que ces mesures améliorent beaucoup le sort des parties…
… elles auront un effet salvateur en matière statistique quant à la durée des procédures : dans ce rythme à marche forcée, beaucoup de concurrents sortiront de la piste sans avoir pu concourir : ce seront autant d’affaires « traitées », à défaut d’avoir été « jugées » ...
Quant à ceux qui resteront en lice, ils risquent d’avoir une tentation : celle de « copier-coller » les écritures qu’ils auront prises en première instance.
Et c’est là le quatrième paradoxe de ce décret : après avoir annoncé dans les rapports Magendie le souhait de faire de l’appel « la voie d’achèvement du procès » (ce qui devrait évidemment être le but à atteindre), nos gouvernants nous inclinent à préférer, par sûreté, par confort ou par souci d’économie, à refaire à l’identique le procès perdu.
En revanche, compte tenu des délais très stricts dans lesquels cette procédure est désormais enfermée, on encourage les plaideurs à garder le même représentant en première instance et en appel : objectivement, imaginer qu’en trois mois un nouveau représentant d’une partie pourra, devant la Cour, faire évoluer le litige, parait totalement utopique.
Mais peut-on vraiment croire que les cours d’appel vont jouer leur rôle de « pôles d’excellence » en se cantonnant à refaire à l’identique des procès perdus en première instance ?
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Enfin, et ce n’est pas le moindre des paradoxes : pour accélérer la procédure d’appel, on va nécessairement ralentir le cours de la première instance.
Car il sera prudent de ne pas attendre l’appel pour développer des moyens nouveaux et verser aux débats des nouvelles pièces, si l’avocat ne veut pas voir sa responsabilité plus souvent engagée.
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Les autres points de la réforme tendent à faciliter le travail des juges : il ne faut pas s’en offusquer outre mesure puisque, comme j’aime à le rappeler, nous ne sommes que des auxiliaires de justice, c'est-à-dire ceux sans lesquels la justice ne pourrait pas être rendue.
Ainsi, pour chaque prétention, nos conclusions devront faire référence aux pièces invoquées : nous sommes nombreux à avoir pris cette habitude de bon sens …
Le principe selon lequel la juridiction n’est saisie que par le dispositif des écritures se trouve renforcé : je crois que tout le monde maintenant s’est habitué à cette force du dispositif de nos écritures.
Autre nouveauté qui n’en est plus une pour nous : l’obligation de déposer son dossier de plaidoiries quinze jours avant les plaidoiries, c'est-à-dire en réalité les pièces puisque, comme vous le savez, la quasi-totalité des juges sont réticents à examiner des « dossiers de plaidoiries » qu’ils estiment inutiles ou que par paresse et manie du « copier-coller » nous avons fini par rendre inutiles.
La plaidoirie ne sera plus qu’un échange interactif avec les magistrats : faut-il s’en plaindre ?
La pratique du tribunal de commerce de Paris depuis des lustres peut laisser penser que non.
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L’évocation du tribunal de commerce me permet d’aborder l’autre thème de cette réunion qui est la réforme de la procédure orale en matières civile, commerciale et sociale dont traiteront Jean-Louis Bigot, qu’on ne présente plus comme « commercialiste » et Antoine Genty, « grand chambellan » de la chaine Casella et fin connaisseur du tribunal d’instance.
En effet, depuis le 1er décembre est entré en vigueur le décret du 1er octobre 2010 qui traite tout à la fois de la conciliation et de la procédure orale en matière civile.
Empressons-nous de signaler que, nouveau paradoxe, si le Garde des Sceaux, a eu l’occasion d’indiquer, lors d’Etats Généraux de la prud’homie, qu’était examinée la possibilité de formaliser par écrit la procédure prud’homale, en réalité, aucune disposition particulière ne vient impacter la procédure devant les prud’hommes …
Autre paradoxe : nos gouvernants ont choisi de favoriser la « consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales », en clair, de favoriser l’écrit dans les procédures orales : comprenne qui pourra …
Désormais, devant le tribunal d’instance, le juge de proximité et le tribunal de commerce, mais aussi le Jex ou la cour d’appel pour les matières sans représentation obligatoire (donc en matière prud’homale), le principe de l’oralité des débats, tout en étant réaffirmé, se trouve sérieusement aménagé à l’heure où se développe la communication électronique.
Comme la particularité de la procédure sans représentation obligatoire est de pouvoir être menée par les parties elles-mêmes, on n’est pas allé jusqu’au bout de la logique puisque du principe initial selon lequel les parties comparaissent personnellement devant le juge, on en arrive à l’autorisation qui peut leur être donnée de formuler leurs prétentions par écrit dans le cadre d’une procédure contradictoire… à laquelle ils pourront ne pas se déplacer.
Autre paradoxe : si le texte ne parle pas d’un véritable « calendrier de procédure », le juge peut désormais fixer les délais et des conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, par les parties.
Désormais, les parties peuvent se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit et le juge peut même les autoriser à formuler leurs prétentions uniquement par écrit sans avoir à comparaître, le jugement à intervenir étant néanmoins contradictoire.
Donc, dorénavant, dans les procédures orales dans lesquelles les parties l’accepteront, le juge pourra organiser les échanges par écrit.
Avec un peu de masochisme, on pourra même pousser le plaisir jusqu’à imposer devant le juge d’instance ou le tribunal de commerce le principe selon lequel les prétentions et moyens non récapitulés dans les dernières écritures, seront réputés abandonnés …
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Jean-Louis Bigot vous parlera des formes que doit désormais revêtir la nouvelle assignation devant le tribunal de commerce, de la conciliation, qui peut intervenir à tout moment de l’instance, mais aussi la place de l’écrit et de l’espèce de mise en état qui va se mettre en marche si tout le monde en est d’accord.
La procédure du juge rapporteur que nous connaissons bien à Paris va être étendue et probablement se généraliser.
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Devant le tribunal d’instance, dont traitera Antoine Genty, de nouvelles dispositions devront être rappelées dans l’assignation, relativement à la demande incidente de délais de paiement.
De plus, désormais, les pièces doivent accompagner l’assignation, (comme en matière de référé d’heure à heure).
Comme au commerce, l’élaboration d’un système de communication entre les parties pourra intervenir pour permettre au juge de contrôler les dates auxquelles les arguments et pièces auront été échangés entre elles, et il aura le moyen d’écarter des pièces ou des prétentions qui n’auront pas été communiquées contradictoirement.
Voilà donc bien le paradoxe d’une réforme qui, tout en réaffirmant la particularité de la procédure orale, aménage largement la place de l’écrit et qui, tout en normalisant la procédure, n’en n’ouvre pas moins des chausse-trapes dont, j’en suis certain, Antoine Genty vous fera un bref panorama.
Car qui dit « chausse-trape » dit mise en cause de la responsabilité civile de l’avocat, et là encore, je ne peux que vous mettre en garde (tout en vous félicitant d’être ici ce soir car c’est la preuve que vous avez d’ores et déjà pris conscience du problème) contre cet alourdissement évident de notre responsabilité civile professionnelle.
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Pour orienter nos débats, Maître Emmanuel Jullien a bien voulu solliciter, et obtenir, de Monsieur Jean-Louis Gillet, ancien juge, ancien Conseiller de la mise en état, ancien président de chambre de Cour d’appel, ancien Premier président de Cour d’appel, ancien Conseiller à la Cour de cassation, ancien président de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation spécialisée en matière de procédure, et toujours président de chambre à la cour de cassation, qu’il porte son regard aiguisé de praticien et de fin connaisseur de la procédure : Monsieur le président, vous avez la parole.
Stéphane LATASTE
Président de DROIT ET PROCEDURE