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LA TUTELLE DES MAJEURS La nouvelle loi en application
Introduction par :
Monsieur Vincent DRAGO Avocat au Barreau de PARIS, Président de l'Association DROIT ET PROCEDURE.
Interventions de :
Madame Michèle BLIN Président du Tribunal d'Instance du 5ème Arrondissement de PARIS
Madame Clémence BERTIN-AYNES Avocat au Barreau de PARIS, Administrateur de DROIT ET PROCEDURE.
Madame Véronique MARRE Avocat au Barreau de PARIS, Administrateur de DROIT ET PROCEDURE.
INTRODUCTION
Au nom de DROIT ET PROCEDURE, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être présents à la réunion d’information de ce soir dont l’objet est relatif à la mise en œuvre effective de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
C’est qu’en effet, cette loi, adoptée il y a maintenant deux ans et demi, a expressément différé son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 (article 45), pour permettre notamment l’intervention préalable de nombreux textes réglementaires d’application et en particulier le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 modifiant le Code de procédure civile (nouveaux articles 1211 à 1263), ainsi que la mise en conformité avec ses nouvelles dispositions des organismes chargés de la gestion des tutelles.
Cette loi est une loi de réforme, parce que le texte rénove en profondeur l’ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables qui résultait essentiellement d’une loi du 3 janvier 1968, œuvre du Doyen Carbonnier, mais qui avec ses quarante ans d’âge et l’évolution socio-démographique de la population, ne répondait plus aux besoins actuels des majeurs protégés dont le nombre avoisine aujourd’hui un million de personnes.
Les dispositions essentielles de cette loi modifient donc le Code civil, dans son livre Ier « Des personnes », titre II « De la majorité et des majeurs protégés par la loi », articles 414 à 495-9, en créant également un nouveau titre XII spécifiquement relatif à « La gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle », articles 496 à 515.
Appréhendée d’une façon globale, la réforme poursuit un double objectif.
Elle procède tout d’abord à un recentrage des régimes de protection sur les seules personnes atteintes d’une altération médicalement constatée de leurs facultés mentales ou corporelles, ces mesures étant mises en œuvre de façon encadrée selon trois principes d’application :
le principe de nécessité, posé par l’article 415 du Code civil, la protection n’étant accordée à la personne majeure qu’autant que son état ou sa situation le rend nécessaire ;
le principe de subsidiarité, la protection est mise en œuvre dès lors qu’aucun autre dispositif juridique n’est envisageable et en tenant compte de la volonté et de l’autonomie de l’intéressé ;
le principe d’économie de moyens, en adaptant la mesure de protection aux stricts besoins de la personne à protéger.
C’est dans cette optique que d’importants changements ont été apportés par la loi,
à la procédure devant le Juge des Tutelles et aux missions des acteurs judiciaires,
au contenu des mesures de protection, en distinguant celles relatives à la personne et celles relatives aux biens,
enfin, à la publicité, au contrôle et au suivi périodique des mesures de protection mises en œuvre.
Le second objectif de la réforme a été de créer de nouveaux outils juridiques dans le domaine de la protection des majeurs.
Il s’agit d’une part de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) prévue par l’article L. 271-1 du Code de l’action sociale et des familles, qui peut éventuellement déboucher sur une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ), dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social contraignant ordonné par le Juge des Tutelles sans être assorti d’une mesure d’incapacité (articles 495 à 495-9 du Code civil).
Il s’agit d’autre part du mandat de protection future, nouvel instrument juridique de nature conventionnelle qui permet par anticipation à une personne d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles (articles 477 à 494 du Code civil).
Voilà très rapidement brossé le sujet qui vous sera exposé ce soir par nos trois intervenantes que je tiens, au nom de DROIT ET PROCEDURE et en votre nom à tous, à remercier tout particulièrement pour leur disponibilité et le travail qu’elles ont accompli.
Véronique MARRE, Avocat au Barreau de PARIS, spécialiste du droit des personnes, prendra la parole en premier pour faire un rappel succinct du dispositif normatif antérieur avant d’exposer les ambitions de la loi nouvelle et les grandes innovations de celle-ci.
Madame Michèle BLIN, Président du Tribunal d’Instance du 5ème arrondissement de PARIS et y assurant les fonctions de Juge de Tutelles, nous décrira sur un plan pratique le déroulement d’une instance relative à l’ouverture ou à la modification d’une mesure de protection d’un majeur en nous faisant part de son expérience et de ses conseils quant à sa mise en œuvre et à son suivi.
Enfin, Madame Clémence BERTIN-AYNES, Avocat au Barreau de PARIS, également spécialiste en droit des personnes, présentera cette grande innovation de la loi de 2007 qu’est le mandat de protection future.
Avant de leur donner la parole, je voudrai rappeler que sous la présidence de Madame Jacqueline LAMOTTE, qui nous fait l’honneur d’être présente parmi nous ce soir, DROIT ET PROCEDURE avait en 1996 organisé son colloque annuel à ANNECY sur le thème voisin de la protection du patrimoine des personnes âgées « L’âge et l’argent ».
Dans son magnifique rapport de synthèse, le Professeur Philippe MALAURIE nous invitait à réfléchir sur l’application de la règle de droit aux personnes devenues vulnérables :
« Le statut de l’incapacité tenant à la vieillesse n’est pas une pure technique, une recette d’avocats, de juges, de médecins ou d’activistes de la charité. Il a un souffle immense : l’amour du faible, celui que la vie, les épreuves et l’âge ont diminué et broyé. Il est l’honneur du droit, là où l’esprit l’emporte sur les intérêts. Il n’y a pas de droit des incapacités sans spiritualité. »
Vincent DRAGO Président de DROIT ET PROCEDURE
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